Article L132-14 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1981
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Version17/07/1992
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Version08/12/2013
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Version01/10/2016
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 69

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires27


www.canopy-avocats.com · 25 juillet 2022

L132-14 du Code des assurances, L132-13 du Code des assurances et 1167 du Code civil). « Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. […] L132-13 du Code des assurances). « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. […] #8217;article L132-13 du Code des assurances fonde et définit une prime manifestement excessive au regard des facultés du souscripteur. […] L132-16 du Code des assurances), sauf si les primes versées sont manifestement exagérées.

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www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2021
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Décisions143


1Cour d'appel de Paris, 21 mai 2013, n° 11/03533
Infirmation

[…] Considérant que la société CARDIF fait valoir que, au jour de la saisie-arrêt, le contrat d'assurance vie n'était pas dénoué et que, le bénéficiaire du contrat étant inconnu, les capitaux étaient insaisissables sur le fondement de l'article L.132-14 du code des assurances ; elle ajoute que l'exercice par M. Y de son droit de rachat postérieurement à la saisie ne rend pas celle-ci rétroactivement valide ; en outre, elle affirme que le jugement du 24 novembre 2003 ayant validé la saisie-arrêt lui est inopposable, dans la mesure où elle n'était pas partie à cette procédure ; elle affirme encore que M me X était bien créancière de son époux ; enfin, elle soutient que le contrat comportait bien un aléa et constituait un contrat d'assurance sur la vie ;

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  • Contrat d'assurance·
  • Jugement·
  • Saisie-arrêt·
  • Sociétés·
  • Rachat·
  • Bénéficiaire·
  • Tiers saisi·
  • Assurance-vie·
  • Nantissement·
  • Demande

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juillet 2002, 99-14.819, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales que l'avis à tiers détenteur, qui entraîne le transfert au profit du Trésor public des créances mêmes conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur au jour de sa notification n'est pas applicable aux créances éventuelles. Il résulte des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation, de sorte qu'aucun créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir.

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  • Rachat du contrat ou désignation du beneficiaire·
  • Droit personnel du créancier·
  • Assurance de personnes·
  • Avis à tiers détenteur·
  • Droits des créanciers·
  • Contrat non dénoué·
  • Créance éventuelle·
  • Impôts et taxes·
  • Assurance-vie·
  • Recouvrement

3Tribunal de commerce de Dijon, 13 février 2014, n° 2012006844

[…] Si, en vertu de l'article 132-14 du Code des Assurances, les créanciers du souscripteur ne peuvent pas réclamer le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé, les droits […] Attendu que l'article L 132-9 du Code des Assurances dispose « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci….

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  • Banque populaire·
  • Assurance vie·
  • Bénéficiaire·
  • Liquidateur·
  • Mère·
  • Mandataire·
  • Bénéfice·
  • Contrats·
  • Qualités·
  • Demande
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