Article L132-14 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version08/01/1981
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Version01/10/2016
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 69

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires27


www.canopy-avocats.com · 25 juillet 2022

L132-14 du Code des assurances, L132-13 du Code des assurances et 1167 du Code civil). « Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. […] L132-13 du Code des assurances). « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. […] #8217;article L132-13 du Code des assurances fonde et définit une prime manifestement excessive au regard des facultés du souscripteur. […] L132-16 du Code des assurances), sauf si les primes versées sont manifestement exagérées.

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www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2021
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Décisions143


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juillet 2002, 99-14.819, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales que l'avis à tiers détenteur, qui entraîne le transfert au profit du Trésor public des créances mêmes conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur au jour de sa notification n'est pas applicable aux créances éventuelles. Il résulte des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation, de sorte qu'aucun créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir.

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  • Rachat du contrat ou désignation du beneficiaire·
  • Droit personnel du créancier·
  • Assurance de personnes·
  • Avis à tiers détenteur·
  • Droits des créanciers·
  • Contrat non dénoué·
  • Créance éventuelle·
  • Impôts et taxes·
  • Assurance-vie·
  • Recouvrement

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 31 juillet 2017, n° 17/80881

[…] Ces dispositions, dérogatoires à l'article L. 132-14 du code des assurances, ont donc clairement pour objet de mettre fin à l'impossibilité pour le fisc de procéder à la saisie de contrats d'assurance-vie, impossibilité liée au fait que la faculté de rachat du souscripteur, qui entraîne ipso facto la révocation de la désignation d'un bénéficiaire est personnelle au souscripteur, et aux jurisprudences développées sur ce fondement, notamment à l'égard de créances invoquées par le fisc ( notamment Cass 1 er Civ 28 avril 1998 n° 96-10.333).

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  • Assurance vie·
  • Tiers détenteur·
  • Finances publiques·
  • Trésorerie·
  • Comptable·
  • Sociétés·
  • Responsable·
  • Exécution·
  • Fisc·
  • Tiers saisi

3Cour d'appel de Paris, 21 mai 2013, n° 11/03533
Infirmation

[…] Considérant que la société CARDIF fait valoir que, au jour de la saisie-arrêt, le contrat d'assurance vie n'était pas dénoué et que, le bénéficiaire du contrat étant inconnu, les capitaux étaient insaisissables sur le fondement de l'article L.132-14 du code des assurances ; elle ajoute que l'exercice par M. Y de son droit de rachat postérieurement à la saisie ne rend pas celle-ci rétroactivement valide ; en outre, elle affirme que le jugement du 24 novembre 2003 ayant validé la saisie-arrêt lui est inopposable, dans la mesure où elle n'était pas partie à cette procédure ; elle affirme encore que M me X était bien créancière de son époux ; enfin, elle soutient que le contrat comportait bien un aléa et constituait un contrat d'assurance sur la vie ;

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  • Contrat d'assurance·
  • Jugement·
  • Saisie-arrêt·
  • Sociétés·
  • Rachat·
  • Bénéficiaire·
  • Tiers saisi·
  • Assurance-vie·
  • Nantissement·
  • Demande
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