Article L132-20 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1981
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Version01/07/1990
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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 75

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Le défaut de paiement d'une prime n'a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 113-3, que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets.
Dans les contrats d'assurance en cas de décès faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
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www.argusdelassurance.com · 23 janvier 2015

www.argusdelassurance.com · 21 novembre 2014
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Décisions185


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 2003, 99-21.175, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 132-20 du Code des assurances ; […]

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  • Encaissement sans réserve d'une prime venue à échéance·
  • Renonciation par l'assureur à l'invoquer·
  • Prescription biennale·
  • Prescription·
  • Assurance·
  • Prime·
  • Résiliation·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Faire des réserves

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mai 2016, n° 15-14.862
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Et alors, en tout état de cause, que devant les juges du fond, M. [G] faisait valoir qu'en application de l'article L. 132-20 du Code des assurances, l'entreprise d'assurance n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes à un contrat d'assurance-vie et que, par voie de conséquence, du montant figurant sur l'échéancier devait être déduite la somme de 123,23 euros, montant de la prime afférente au contrat d'assurance vie mentionné dans la mise en demeure de payer du 2 août 2010 ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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  • Océan indien·
  • Prime·
  • Résiliation·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Police·
  • Assureur·
  • Contrats·
  • Contrat d'assurance·
  • Respect

3Cour d'appel de Poitiers, 26 avril 2016, n° 15/03282
Confirmation

[…] Il a également soutenu au fond : — l'absence de déchéance du terme, l'article L.132-1 du Code de la consommation prohibant l'exigibilité immédiate du prêt sans notification préalable de cette déchéance ; — l'irrégularité de la résiliation de l'assurance souscrite, intervenue en manquement aux dispositions de l'article L 132-20 du Code des assurances ; — le manquement du prêteur à ses obligations d'information, pré-contractuelle et contractuelles ; — l'irrespect par le prêteur du délai de rétractation de 10 jours prévu par l'article L 312-10 du Code de la consommation ;

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  • Déchéance du terme·
  • Prêt·
  • Commandement de payer·
  • Saisie immobilière·
  • Intérêt·
  • Délai de prescription·
  • Consommation·
  • Banque populaire·
  • Saisie·
  • Terme
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