Article L132-20 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1981
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Version01/07/1990
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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 75

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 13 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne :
- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ;
- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;
- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité.
L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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www.argusdelassurance.com · 23 janvier 2015

www.argusdelassurance.com · 21 novembre 2014
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Décisions185


1Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2006, n° 05/02815
Confirmation

[…] La société AXA C a alors refusé sa garantie au motif que les contrats auraient été résiliés en application de l'article L 132-20 du code des assurances, en conséquence d'une mise en demeure adressée le 12 octobre 2001 pour défaut de paiement des primes.

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mai 2016, n° 15-14.862
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Et alors, en tout état de cause, que devant les juges du fond, M. [G] faisait valoir qu'en application de l'article L. 132-20 du Code des assurances, l'entreprise d'assurance n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes à un contrat d'assurance-vie et que, par voie de conséquence, du montant figurant sur l'échéancier devait être déduite la somme de 123,23 euros, montant de la prime afférente au contrat d'assurance vie mentionné dans la mise en demeure de payer du 2 août 2010 ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 2003, 99-21.175, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 132-20 du Code des assurances ; […]

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