Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section I : Dispositions générales
Article L132-20 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 13 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne :
- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ;
- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;
- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité.
L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Commentaires • 19
Décisions • 185
[…] Vu l'article L. 132-20 du Code des assurances ; […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Et alors, en tout état de cause, que devant les juges du fond, M. [G] faisait valoir qu'en application de l'article L. 132-20 du Code des assurances, l'entreprise d'assurance n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes à un contrat d'assurance-vie et que, par voie de conséquence, du montant figurant sur l'échéancier devait être déduite la somme de 123,23 euros, montant de la prime afférente au contrat d'assurance vie mentionné dans la mise en demeure de payer du 2 août 2010 ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 26 avril 2016, n° 15/03282
[…] Il a également soutenu au fond : — l'absence de déchéance du terme, l'article L.132-1 du Code de la consommation prohibant l'exigibilité immédiate du prêt sans notification préalable de cette déchéance ; — l'irrégularité de la résiliation de l'assurance souscrite, intervenue en manquement aux dispositions de l'article L 132-20 du Code des assurances ; — le manquement du prêteur à ses obligations d'information, pré-contractuelle et contractuelles ; — l'irrespect par le prêteur du délai de rétractation de 10 jours prévu par l'article L 312-10 du Code de la consommation ;
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