Article L132-20 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version08/01/1981
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Version01/07/1990
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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 75

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 27 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 30 () JORF 17 juillet 1992

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.

Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.

L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.

Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

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www.argusdelassurance.com · 23 janvier 2015

www.argusdelassurance.com · 21 novembre 2014
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Décisions185


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 2003, 99-21.175, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 132-20 du Code des assurances ; […]

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  • Encaissement sans réserve d'une prime venue à échéance·
  • Renonciation par l'assureur à l'invoquer·
  • Prescription biennale·
  • Prescription·
  • Assurance·
  • Prime·
  • Résiliation·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Faire des réserves

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mai 2016, n° 15-14.862
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Et alors, en tout état de cause, que devant les juges du fond, M. [G] faisait valoir qu'en application de l'article L. 132-20 du Code des assurances, l'entreprise d'assurance n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes à un contrat d'assurance-vie et que, par voie de conséquence, du montant figurant sur l'échéancier devait être déduite la somme de 123,23 euros, montant de la prime afférente au contrat d'assurance vie mentionné dans la mise en demeure de payer du 2 août 2010 ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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  • Océan indien·
  • Prime·
  • Résiliation·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Police·
  • Assureur·
  • Contrats·
  • Contrat d'assurance·
  • Respect

3Cour d'appel de Poitiers, 26 avril 2016, n° 15/03282
Confirmation

[…] Il a également soutenu au fond : — l'absence de déchéance du terme, l'article L.132-1 du Code de la consommation prohibant l'exigibilité immédiate du prêt sans notification préalable de cette déchéance ; — l'irrégularité de la résiliation de l'assurance souscrite, intervenue en manquement aux dispositions de l'article L 132-20 du Code des assurances ; — le manquement du prêteur à ses obligations d'information, pré-contractuelle et contractuelles ; — l'irrespect par le prêteur du délai de rétractation de 10 jours prévu par l'article L 312-10 du Code de la consommation ;

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  • Déchéance du terme·
  • Prêt·
  • Commandement de payer·
  • Saisie immobilière·
  • Intérêt·
  • Délai de prescription·
  • Consommation·
  • Banque populaire·
  • Saisie·
  • Terme
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