Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 6
Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifairesdu contrat une indemnité de réduction.
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
En cas de demande de transfert du contrat par l'adhérent, l'entreprise d'assurance verse à l'organisme d'assurance d'accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Commentaires • 66
Selon les articles L. 132-21 et suivants du Code des assurances, tous les assureurs doivent en effet proposer un rachat partiel d'une assurance-vie dans leur contrat. Le rachat partiel d'une assurance-vie est une démarche qui permet au souscripteur de récupérer une fraction de la valeur de son contrat. Cette fraction sera constituée d'une part de capital et d'une part d'intérêts capitalisés.
Lire la suite…Décisions • 297
[…] Cependant, après une telle acceptation, si le souscripteur ne peut modifier ou remplacer la désignation du bénéficiaire, il conserve néanmoins son droit de rachat de son contrat d'assurance conformément au principe d'ordre public posé par les dispositions de l'article L.132-21 du code des assurances, dès lors que le droit de créance du bénéficiaire n'a été stipulé qu'en cas de décès du souscripteur et que le contrat comporte des mentions relatives à la valeur de rachat et la libre disposition de l'épargne.
Lire la suite…- Bénéficiaire·
- Acceptation·
- Courtier·
- Rachat·
- Sociétés·
- Contrat d'assurance·
- Information·
- Prescription·
- Consentement·
- Épouse
[…] T R I B U N A L […] Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2012, au visa de l'article 1147 du Code civil et des articles L114-1 et L114-2, L132-21 et L520-1 du Code des assurances, Monsieur A X demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Lire la suite…- Rachat·
- Sociétés·
- Prescription·
- Courrier·
- Valeur·
- Lettre·
- Assurance vie·
- Contrat d'assurance·
- Demande·
- Assureur
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 12 octobre 2022, n° 22/01898
[…] Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 février 2022, la société LA MONDIALE PARTENAIRE demande à la cour au visa des articles L.114-1 et L. 132-21 du code des assurances, et 2224 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que l'action engagée par M. [V] [I] à son encontre est irrecevable comme étant prescrite ;
Lire la suite…- Demande relative à d'autres contrats d'assurance·
- Sociétés·
- Demande·
- Fins de non-recevoir·
- Tribunal judiciaire·
- Ordonnance·
- Action·
- Intérêt à agir·
- Procédure civile·
- Avance
Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […] Conformément à l'article L132-21 du Code des assurances, le capital de l'assurance vie est en principe à exclure de la succession.
Lire la suite…