Article L132-21 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 76

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 6

Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifairesdu contrat une indemnité de réduction.

Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.

En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

En cas de demande de transfert du contrat par l'adhérent, l'entreprise d'assurance verse à l'organisme d'assurance d'accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires66


1Reintegration a la masse successorale de primes d'assurance-vie
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […] Conformément à l'article L132-21 du Code des assurances, le capital de l'assurance vie est en principe à exclure de la succession.

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2Réintégration à succession de primes d'assurance-vie
Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

3Rachat partiel d'assurance-vie : que faut-il savoir ?
www.heritage-succession.com · 30 août 2023

Selon les articles L. 132-21 et suivants du Code des assurances, tous les assureurs doivent en effet proposer un rachat partiel d'une assurance-vie dans leur contrat. Le rachat partiel d'une assurance-vie est une démarche qui permet au souscripteur de récupérer une fraction de la valeur de son contrat. Cette fraction sera constituée d'une part de capital et d'une part d'intérêts capitalisés.

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Décisions297


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 5 avril 2005, n° 04/04610

[…] Cependant, après une telle acceptation, si le souscripteur ne peut modifier ou remplacer la désignation du bénéficiaire, il conserve néanmoins son droit de rachat de son contrat d'assurance conformément au principe d'ordre public posé par les dispositions de l'article L.132-21 du code des assurances, dès lors que le droit de créance du bénéficiaire n'a été stipulé qu'en cas de décès du souscripteur et que le contrat comporte des mentions relatives à la valeur de rachat et la libre disposition de l'épargne.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 14 février 2013, n° 12/00422

[…] T R I B U N A L […] Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2012, au visa de l'article 1147 du Code civil et des articles L114-1 et L114-2, L132-21 et L520-1 du Code des assurances, Monsieur A X demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 12 octobre 2022, n° 22/01898
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 février 2022, la société LA MONDIALE PARTENAIRE demande à la cour au visa des articles L.114-1 et L. 132-21 du code des assurances, et 2224 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que l'action engagée par M. [V] [I] à son encontre est irrecevable comme étant prescrite ;

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