Article L132-21 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 76

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans la police de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle l'assurance est réduite en cas de cessation du paiement des primes.
L'assurance réduite être inférieure à celle que l'assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique de son contrat à la date de la résiliation, cette provision étant diminuée de 1 % au plus de la somme primitivement assurée.
Quand l'assurance a été souscrite pour partie moyennant le paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
5 textes citent l'article

Commentaires66


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […] Conformément à l'article L132-21 du Code des assurances, le capital de l'assurance vie est en principe à exclure de la succession.

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

www.heritage-succession.com · 30 août 2023

Selon les articles L. 132-21 et suivants du Code des assurances, tous les assureurs doivent en effet proposer un rachat partiel d'une assurance-vie dans leur contrat. Le rachat partiel d'une assurance-vie est une démarche qui permet au souscripteur de récupérer une fraction de la valeur de son contrat. Cette fraction sera constituée d'une part de capital et d'une part d'intérêts capitalisés.

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Décisions297


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 12 octobre 2022, n° 22/01898
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 février 2022, la société LA MONDIALE PARTENAIRE demande à la cour au visa des articles L.114-1 et L. 132-21 du code des assurances, et 2224 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que l'action engagée par M. [V] [I] à son encontre est irrecevable comme étant prescrite ;

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  • Demande relative à d'autres contrats d'assurance·
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  • Avance

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 30 mai 2011, n° 11/00835

[…] La SA MMA VIE fait valoir que le 11 mars 2011 elle a crédité le compte de Z A d'une somme de 87.811 euros correspondant au montant du contrat, déduction faite des prélèvements sociaux obligatoires et que l'action engagée n'est donc pas fondée, d'autant que l'article L132-21 du code des assurances lui réserve un délai de deux mois pour verser la valeur du contrat et que Z A n'avait transmis l'original des conditions particulières du contrat que le 2 mars 2011.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2014, n° 14/53229

[…] — de condamner A B veuve X aux entiers dépens ; * la S.A. MMA VIE fait valoir qu'en l'absence de mandat spécial et au vu d'un certificat médical du 10 juin 2013, il existe un doute sur la capacité à agir de A B veuve X ; que l'obligation est sérieusement contestable , * elle nous demande, sur le fondement des articles 490 et suivants du Code civil et de l'article L.132-21 du Code des assurances : — de constater que A B veuve X n'a pas la capacité à agir, — de la débouter de l'intégralité de ses demandes,

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