Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section I : Dispositions générales
Article L132-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi 85-608 1985-06-11 art. 3 JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Commentaires • 66
Selon les articles L. 132-21 et suivants du Code des assurances, tous les assureurs doivent en effet proposer un rachat partiel d'une assurance-vie dans leur contrat. Le rachat partiel d'une assurance-vie est une démarche qui permet au souscripteur de récupérer une fraction de la valeur de son contrat. Cette fraction sera constituée d'une part de capital et d'une part d'intérêts capitalisés.
Lire la suite…Décisions • 300
[…] Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 février 2022, la société LA MONDIALE PARTENAIRE demande à la cour au visa des articles L.114-1 et L. 132-21 du code des assurances, et 2224 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que l'action engagée par M. [V] [I] à son encontre est irrecevable comme étant prescrite ;
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[…] La SA MMA VIE fait valoir que le 11 mars 2011 elle a crédité le compte de Z A d'une somme de 87.811 euros correspondant au montant du contrat, déduction faite des prélèvements sociaux obligatoires et que l'action engagée n'est donc pas fondée, d'autant que l'article L132-21 du code des assurances lui réserve un délai de deux mois pour verser la valeur du contrat et que Z A n'avait transmis l'original des conditions particulières du contrat que le 2 mars 2011.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2014, n° 14/53229
[…] — de condamner A B veuve X aux entiers dépens ; * la S.A. MMA VIE fait valoir qu'en l'absence de mandat spécial et au vu d'un certificat médical du 10 juin 2013, il existe un doute sur la capacité à agir de A B veuve X ; que l'obligation est sérieusement contestable , * elle nous demande, sur le fondement des articles 490 et suivants du Code civil et de l'article L.132-21 du Code des assurances : — de constater que A B veuve X n'a pas la capacité à agir, — de la débouter de l'intégralité de ses demandes,
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Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […] Conformément à l'article L132-21 du Code des assurances, le capital de l'assurance vie est en principe à exclure de la succession.
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