Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section I : Dispositions générales
Article L132-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi 85-608 1985-06-11 art. 3 JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Commentaires • 66
Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […] Conformément à l'article L132-21 du Code des assurances, le capital de l'assurance vie est en principe à exclure de la succession.
Lire la suite…Selon les articles L. 132-21 et suivants du Code des assurances, tous les assureurs doivent en effet proposer un rachat partiel d'une assurance-vie dans leur contrat. Le rachat partiel d'une assurance-vie est une démarche qui permet au souscripteur de récupérer une fraction de la valeur de son contrat. Cette fraction sera constituée d'une part de capital et d'une part d'intérêts capitalisés.
Lire la suite…Décisions • 299
[…] *conformément aux articles L132-5-2, A132-8 du code des assurances, M. DE A a été correctement informé lors de la souscription ; une information précontractuelle lui a été délivrée sur la nature et le fonctionnement des contrats et l'a mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de comparer les offres ; […] L'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 alors en vigueur lors de la conclusion des deux contrats, disposait que :
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[…] Par acte du 13 juin 2007, M. X a assigné l'assureur au fond devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement de cette somme et des intérêts au taux majoré prévus à l'article L.132-21 du code des assurances, outre la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 janvier 2011, n° 10/60054
[…] Vu l'assignation en référé délivrée le 26 octobre 2010 par Monsieur X Y à la S.A GPA ASSURANCES (aujourd'hui dénommée GENERALI VIE) devant le Président du tribunal de grande instance de PARIS aux fins, au visa des articles L.132-21 et D.132-7 du Code des assurances et 491, 808 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile :
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