Article L132-21 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 76

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 6

Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifairesdu contrat une indemnité de réduction.

Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.

En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

En cas de demande de transfert du contrat par l'adhérent, l'entreprise d'assurance verse à l'organisme d'assurance d'accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires66


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […] Conformément à l'article L132-21 du Code des assurances, le capital de l'assurance vie est en principe à exclure de la succession.

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

www.heritage-succession.com · 30 août 2023

Selon les articles L. 132-21 et suivants du Code des assurances, tous les assureurs doivent en effet proposer un rachat partiel d'une assurance-vie dans leur contrat. Le rachat partiel d'une assurance-vie est une démarche qui permet au souscripteur de récupérer une fraction de la valeur de son contrat. Cette fraction sera constituée d'une part de capital et d'une part d'intérêts capitalisés.

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Décisions297


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 octobre 2021, n° 19/11911
Infirmation partielle

[…] *conformément aux articles L132-5-2, A132-8 du code des assurances, M. DE A a été correctement informé lors de la souscription ; une information précontractuelle lui a été délivrée sur la nature et le fonctionnement des contrats et l'a mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de comparer les offres ; […] L'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 alors en vigueur lors de la conclusion des deux contrats, disposait que :

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2Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2014, n° 09/10660
Infirmation partielle

[…] Par acte du 13 juin 2007, M. X a assigné l'assureur au fond devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement de cette somme et des intérêts au taux majoré prévus à l'article L.132-21 du code des assurances, outre la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 janvier 2011, n° 10/60054

[…] Vu l'assignation en référé délivrée le 26 octobre 2010 par Monsieur X Y à la S.A GPA ASSURANCES (aujourd'hui dénommée GENERALI VIE) devant le Président du tribunal de grande instance de PARIS aux fins, au visa des articles L.132-21 et D.132-7 du Code des assurances et 491, 808 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile :

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