Article L132-22 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Sauf dans le cas de force majeure constaté par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le rachat, sur la demande de l'assuré, est obligatoire.
Des avances peuvent être faites par l'assureur à l'assuré.
Le prix du rachat, le nombre de primes à payer avant que le rachat ou les avances puissent être demandés, doivent être déterminés par un règlement général de l'assureur, pris sur avis du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du règlement général ne peuvent être modifiées par une convention particulière.
Les conditions de rachat doivent être indiquées dans la police, de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle il a droit.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
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www.hemera-avocats.fr · 17 mars 2021

L132-27-1 du Code des assurances […] Article L 132-22 du Code des assurances

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Décisions219


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 13 décembre 2012, n° 12/02802

[…] Vu les articles R 114-1 et L 132-1 et suivants du code des assurances dont notamment l'article L 132-22, des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, des articles 1134 et suivants du code civil et notamment l'article 1142 de :

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  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Veuve·
  • Assurances·
  • Support·
  • Clôture·
  • Placement à risque·
  • Fait·
  • Tribunal correctionnel

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 2001, 98-23.238, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° qu'en retenant, pour refuser de condamner l'AFER à reconstituer le capital garanti, que le contrat d'assurance avait été donné en nantissement d'une créance par l'assuré à la Société générale aux termes d'un accord délégant expressément à celle-ci la faculté d'appréhender le gage et, partant, la faculté de rachat qui n'est qu'une modalité d'exécution du contrat d'assurance, quand l'exercice d'une telle faculté appartient au seul assuré, à l'exclusion de toute autre personne, y compris du créancier gagiste, à moins d'y avoir été dûment autorisé en justice, la cour d'appel aurait violé les articles 1166 et 2078 du Code civil et les articles L. 132-10 et L. 132-22 du Code des assurances ;

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  • Délégation au créancier gagiste·
  • Droit personnel du souscripteur·
  • Faculté de rachat du contrat·
  • Assurance de personnes·
  • Acte de nantissement·
  • Contrat non dénoué·
  • Assurance-vie·
  • Mise en œuvre·
  • Possibilité·
  • Assurance

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 28 mars 2013, n° 10/00928
Cour d'appel : Confirmation

[…] — 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle en application des articles L 132-22, A 132-36 et A.132-37 du code des assurances, […]

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  • Unité de compte·
  • Support·
  • Contrats·
  • Fond·
  • Actif·
  • Obligation d'information·
  • Devise·
  • Compagnie d'assurances·
  • Frais de gestion·
  • Compte
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