Article L132-22 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 16 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après avis de l'autorité administrative.
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de rachat à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de rachat et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.
Dans la limite de cette valeur, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
13 textes citent l'article

Commentaires31


M. Victor Catteau · Questions parlementaires · 27 février 2024

Le code des assurances prévoit, à son article L. 132-22, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant des informations relative à son contrat. Ces informations sont susceptibles d'être utilisées par le client lorsque celui-ci envisage un rachat.

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Décisions223


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 13 décembre 2012, n° 12/02802

[…] Vu les articles R 114-1 et L 132-1 et suivants du code des assurances dont notamment l'article L 132-22, des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, des articles 1134 et suivants du code civil et notamment l'article 1142 de :

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  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Veuve·
  • Assurances·
  • Support·
  • Clôture·
  • Placement à risque·
  • Fait·
  • Tribunal correctionnel

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 2001, 98-23.238, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° qu'en retenant, pour refuser de condamner l'AFER à reconstituer le capital garanti, que le contrat d'assurance avait été donné en nantissement d'une créance par l'assuré à la Société générale aux termes d'un accord délégant expressément à celle-ci la faculté d'appréhender le gage et, partant, la faculté de rachat qui n'est qu'une modalité d'exécution du contrat d'assurance, quand l'exercice d'une telle faculté appartient au seul assuré, à l'exclusion de toute autre personne, y compris du créancier gagiste, à moins d'y avoir été dûment autorisé en justice, la cour d'appel aurait violé les articles 1166 et 2078 du Code civil et les articles L. 132-10 et L. 132-22 du Code des assurances ;

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  • Délégation au créancier gagiste·
  • Droit personnel du souscripteur·
  • Faculté de rachat du contrat·
  • Assurance de personnes·
  • Acte de nantissement·
  • Contrat non dénoué·
  • Assurance-vie·
  • Mise en œuvre·
  • Possibilité·
  • Assurance

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 28 mars 2013, n° 10/00928
Cour d'appel : Confirmation

[…] — 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle en application des articles L 132-22, A 132-36 et A.132-37 du code des assurances, […]

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  • Unité de compte·
  • Support·
  • Contrats·
  • Fond·
  • Actif·
  • Obligation d'information·
  • Devise·
  • Compagnie d'assurances·
  • Frais de gestion·
  • Compte
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Documents parlementaires139

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