Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section I : Dispositions générales
Article L132-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 16 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de rachat à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de rachat et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.
Dans la limite de cette valeur, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.
Commentaires • 31
Décisions • 223
[…] Vu les articles R 114-1 et L 132-1 et suivants du code des assurances dont notamment l'article L 132-22, des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, des articles 1134 et suivants du code civil et notamment l'article 1142 de :
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[…] 1° qu'en retenant, pour refuser de condamner l'AFER à reconstituer le capital garanti, que le contrat d'assurance avait été donné en nantissement d'une créance par l'assuré à la Société générale aux termes d'un accord délégant expressément à celle-ci la faculté d'appréhender le gage et, partant, la faculté de rachat qui n'est qu'une modalité d'exécution du contrat d'assurance, quand l'exercice d'une telle faculté appartient au seul assuré, à l'exclusion de toute autre personne, y compris du créancier gagiste, à moins d'y avoir été dûment autorisé en justice, la cour d'appel aurait violé les articles 1166 et 2078 du Code civil et les articles L. 132-10 et L. 132-22 du Code des assurances ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 28 mars 2013, n° 10/00928
[…] — 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle en application des articles L 132-22, A 132-36 et A.132-37 du code des assurances, […]
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Le code des assurances prévoit, à son article L. 132-22, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant des informations relative à son contrat. Ces informations sont susceptibles d'être utilisées par le client lorsque celui-ci envisage un rachat.
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