Article L132-22 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 30 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi 92-665 1992-07-16 art. 21, art. 24, art. 28, art. 30 I, II JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 28 () JORF 17 juillet 1992

Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat.
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit préciser em termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime et pour les contrats souscrits ou transformés avant le 1er janvier 1982, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la demande.
Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
13 textes citent l'article

Commentaires31


M. Victor Catteau · Questions parlementaires · 27 février 2024

Le code des assurances prévoit, à son article L. 132-22, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant des informations relative à son contrat. Ces informations sont susceptibles d'être utilisées par le client lorsque celui-ci envisage un rachat.

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Décisions222


1Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016, n° 14/10598
Confirmation

[…] Considérant que la société PREDICA soutient que les dispositions de l'article A. 132-8 1° du code des assurances n'imposent pas que la mention relative à la nature du contrat figure en caractères très apparents, contrairement à d'autres mentions pour lesquelles cela est expressément exigé, que l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne s'applique pas aux contrats régis par l'article L. 132-5-3, à défaut de renvoi de ce dernier article au premier, […] Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L.132-22" ;

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  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Assurances·
  • Rachat·
  • Information·
  • Renonciation·
  • Faculté·
  • Transfert·
  • Délai·
  • Valeur

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 2001, 98-23.238, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° qu'en retenant, pour refuser de condamner l'AFER à reconstituer le capital garanti, que le contrat d'assurance avait été donné en nantissement d'une créance par l'assuré à la Société générale aux termes d'un accord délégant expressément à celle-ci la faculté d'appréhender le gage et, partant, la faculté de rachat qui n'est qu'une modalité d'exécution du contrat d'assurance, quand l'exercice d'une telle faculté appartient au seul assuré, à l'exclusion de toute autre personne, y compris du créancier gagiste, à moins d'y avoir été dûment autorisé en justice, la cour d'appel aurait violé les articles 1166 et 2078 du Code civil et les articles L. 132-10 et L. 132-22 du Code des assurances ;

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  • Délégation au créancier gagiste·
  • Droit personnel du souscripteur·
  • Faculté de rachat du contrat·
  • Assurance de personnes·
  • Acte de nantissement·
  • Contrat non dénoué·
  • Assurance-vie·
  • Mise en œuvre·
  • Possibilité·
  • Assurance

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 13 décembre 2012, n° 12/02802

[…] Vu les articles R 114-1 et L 132-1 et suivants du code des assurances dont notamment l'article L 132-22, des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, des articles 1134 et suivants du code civil et notamment l'article 1142 de :

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  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Veuve·
  • Assurances·
  • Support·
  • Clôture·
  • Placement à risque·
  • Fait·
  • Tribunal correctionnel
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Documents parlementaires139

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