Article L132-22 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 85 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

Modifié par : Loi 2003-775 2003-08-21 art. 108 XIV 1 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Modifié par : Décret n°2004-346 du 21 avril 2004 - art. 2 () JORF 22 avril 2004

Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :
- le montant de la valeur de rachat de son contrat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ;
- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;
- le montant des capitaux garantis ;
- la prime du contrat.
Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :
- le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;
- le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.
Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
13 textes citent l'article

Commentaires31


M. Victor Catteau · Questions parlementaires · 27 février 2024

Le code des assurances prévoit, à son article L. 132-22, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant des informations relative à son contrat. Ces informations sont susceptibles d'être utilisées par le client lorsque celui-ci envisage un rachat.

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Décisions222


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 13 décembre 2012, n° 12/02802

[…] Vu les articles R 114-1 et L 132-1 et suivants du code des assurances dont notamment l'article L 132-22, des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, des articles 1134 et suivants du code civil et notamment l'article 1142 de :

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  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Veuve·
  • Assurances·
  • Support·
  • Clôture·
  • Placement à risque·
  • Fait·
  • Tribunal correctionnel

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 2001, 98-23.238, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° qu'en retenant, pour refuser de condamner l'AFER à reconstituer le capital garanti, que le contrat d'assurance avait été donné en nantissement d'une créance par l'assuré à la Société générale aux termes d'un accord délégant expressément à celle-ci la faculté d'appréhender le gage et, partant, la faculté de rachat qui n'est qu'une modalité d'exécution du contrat d'assurance, quand l'exercice d'une telle faculté appartient au seul assuré, à l'exclusion de toute autre personne, y compris du créancier gagiste, à moins d'y avoir été dûment autorisé en justice, la cour d'appel aurait violé les articles 1166 et 2078 du Code civil et les articles L. 132-10 et L. 132-22 du Code des assurances ;

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  • Délégation au créancier gagiste·
  • Droit personnel du souscripteur·
  • Faculté de rachat du contrat·
  • Assurance de personnes·
  • Acte de nantissement·
  • Contrat non dénoué·
  • Assurance-vie·
  • Mise en œuvre·
  • Possibilité·
  • Assurance

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 28 mars 2013, n° 10/00928
Cour d'appel : Confirmation

[…] — 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle en application des articles L 132-22, A 132-36 et A.132-37 du code des assurances, […]

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  • Unité de compte·
  • Support·
  • Contrats·
  • Fond·
  • Actif·
  • Obligation d'information·
  • Devise·
  • Compagnie d'assurances·
  • Frais de gestion·
  • Compte
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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Selon la Banque de France, parmi les produits d'épargne, l'assurance vie constitue plus de 50 % de l'épargne longue des ménages en France. L'encours total de l'assurance vie représente 1 700 milliards d'euros, ce qui pourrait permettre, comme le prévoit le projet de loi PACTE, de renforcer le financement de l'économie. Par ailleurs, d'après une étude Ipsos pour le Forum pour l'Investissement Responsable, 48 % des Français disent accorder de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux de leurs décisions de placement. Cependant d'après le même sondage seuls 3 % des Français se sont … Lire la suite…
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