Article L132-22 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :

-le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert ;

-le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

-le montant des capitaux garantis ;

-la prime du contrat.

Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

-le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

-le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l'adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l'adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l'ensemble des contrats de même nature ;

-à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-1-2 ;

-le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

-et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat, les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et onzième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication annuelle ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Une fois par an, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat.

Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique les modalités et conditions de rachat.

Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication annuelle, une estimation du montant probable de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.

Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les informations mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation contractuelle contraire.

Le relevé spécifique mentionné au seizième alinéa est adressé à nouveau par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s'est pas manifesté depuis le terme.

Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contractant la date d'échéance du contrat.

L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
13 textes citent l'article

Commentaires30


3Assurance-vie : je signe
www.hemera-avocats.fr · 17 mars 2021

L132-27-1 du Code des assurances […] Article L 132-22 du Code des assurances

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Décisions218


1Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016, n° 14/10598
Confirmation

[…] Considérant que la société PREDICA soutient que les dispositions de l'article A. 132-8 1° du code des assurances n'imposent pas que la mention relative à la nature du contrat figure en caractères très apparents, contrairement à d'autres mentions pour lesquelles cela est expressément exigé, que l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne s'applique pas aux contrats régis par l'article L. 132-5-3, à défaut de renvoi de ce dernier article au premier, […] Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L.132-22" ;

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  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Assurances·
  • Rachat·
  • Information·
  • Renonciation·
  • Faculté·
  • Transfert·
  • Délai·
  • Valeur

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 4 novembre 2005, n° 04/05740

[…] Dans leur dernières conclusions, signifiées le 17 mai 2005 M me A J X et M E X maintiennent leurs demandes en se fondant sur les articles 132-22 du code des assurances, 1134, 1384 du code civil, les articles 36 de la directive n 2002/ 83/CE du 5 novembre 2002 ,12 et 13 de la directive du 9 décembre 2002.

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  • Communiqué·
  • Demande·
  • Pièces·
  • Référé·
  • Dommages et intérêts·
  • Rachat·
  • Communication·
  • Contrat d'assurance·
  • Directive·
  • Instance

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 2001, 98-23.238, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° qu'en retenant, pour refuser de condamner l'AFER à reconstituer le capital garanti, que le contrat d'assurance avait été donné en nantissement d'une créance par l'assuré à la Société générale aux termes d'un accord délégant expressément à celle-ci la faculté d'appréhender le gage et, partant, la faculté de rachat qui n'est qu'une modalité d'exécution du contrat d'assurance, quand l'exercice d'une telle faculté appartient au seul assuré, à l'exclusion de toute autre personne, y compris du créancier gagiste, à moins d'y avoir été dûment autorisé en justice, la cour d'appel aurait violé les articles 1166 et 2078 du Code civil et les articles L. 132-10 et L. 132-22 du Code des assurances ;

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  • Délégation au créancier gagiste·
  • Droit personnel du souscripteur·
  • Faculté de rachat du contrat·
  • Assurance de personnes·
  • Acte de nantissement·
  • Contrat non dénoué·
  • Assurance-vie·
  • Mise en œuvre·
  • Possibilité·
  • Assurance
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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Selon la Banque de France, parmi les produits d'épargne, l'assurance vie constitue plus de 50 % de l'épargne longue des ménages en France. L'encours total de l'assurance vie représente 1 700 milliards d'euros, ce qui pourrait permettre, comme le prévoit le projet de loi PACTE, de renforcer le financement de l'économie. Par ailleurs, d'après une étude Ipsos pour le Forum pour l'Investissement Responsable, 48 % des Français disent accorder de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux de leurs décisions de placement. Cependant d'après le même sondage seuls 3 % des Français se sont … Lire la suite…
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