Article L132-23 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-30 art. 78

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

Les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée " complémentaire retraite des hospitaliers " peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :

-expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

-cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;

-invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

-décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

-situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.

Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.

Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.

Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas.

L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
38 textes citent l'article

Commentaires135


2Donation de gains et salaires communs et requalification d'une assurance-vie en donation
www.canopy-avocats.com · 16 septembre 2022

[…] Pour rappel, l'article L. 132-23 du code des assurances ménage au souscripteur de certains contrats d'assurance-vie une faculté de rachat. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions205


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2022, n° 20-20.507
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faculté de rachat est justifiée dès lors que l'assuré justifie de l'expiration de ses droits aux allocations chômage prévus par le code du travail en cas de licenciement, sans avoir à justifier qu'il se trouve en situation de grande précarité ; que dès lors, en retenant par motifs adoptés, pour considérer que M. [N] ne réunissait pas les conditions d'octroi du rachat qu'il sollicitait, que la cessation du versement des prestations de Pôle emploi ne l'avait pas placé dans une situation de grande précarité financière, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article L. 132-23 du code des assurances par refus d'application ;

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  • Rachat·
  • Retraite·
  • Chômage·
  • Allocation·
  • Licenciement·
  • Faculté·
  • Contrats·
  • Cour d'appel·
  • Condition·
  • Terme

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 4 juillet 2017, n° 17/01159

[…] d'obtenir le rachat des plans de retraite de Monsieur Y Z sur le fondement de l'article L 132-23 du code des assurances lequel prévoit cette possibilité en cas d'ouverture d'une procédure de conciliation ;

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  • Honoraires·
  • Ordonnance·
  • Hôtel·
  • Ville·
  • Procédure de conciliation·
  • Taxation·
  • Mission·
  • Rachat·
  • Situation financière·
  • Mandataire judiciaire

3Tribunal de commerce de Lyon, 13 janvier 2014, n° 2013F04384

[…] Le mandataire judiciaire indique que la vraie problématique du dossier est l'absence totale de trésorerie pour financer la période d'observation, que le seul moyen serait de faire débloquer le contrat loi Madelin au Crédit Mutuel et que seule, la situation juridique de liquidation judiciaire le permettrait ; qu'en effet l'article L 132-23 du code des assurances exclue le redressement judiciaire des conditions de rachat. […]

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  • Mandataire judiciaire·
  • Conversion·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Redressement judiciaire·
  • Suppléant·
  • Commerce·
  • Rachat·
  • Cessation des paiements
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Documents parlementaires15

Le présent amendement a pour objectif de définir les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuel (PEPP) pour le rendre pleinement effectif, conformément au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 et au règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020. Afin de préserver les acquis de la loi PACTE, cet amendement aligne, dans les limites fixées par le droit de l'Union européenne, le fonctionnement et le régime fiscal du sous-compte français du PEPP … Lire la suite…
___ Pages Introduction Commentaire des articles TITRE Ier dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière Chapitre Ier Dispositions relatives aux activités de l'assurance et de l'épargne retraite Article 1er Actualisation des seuils prévus par la directive « Solvabilité II » pour tenir compte de l'inflation Article 2 Désignation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers comme autorités compétentes pour superviser et contrôler les produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle Article 2 … Lire la suite…
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