Article L132-23 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-30 art. 78

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à la réduction ni au rachat. Ne comportent pas le rachat les assurances de capitaux de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance, et les rentes viagères différées sans contre-assurance.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
38 textes citent l'article

Commentaires135


www.canopy-avocats.com · 16 septembre 2022

[…] Pour rappel, l'article L. 132-23 du code des assurances ménage au souscripteur de certains contrats d'assurance-vie une faculté de rachat. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions208


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 4 juillet 2017, n° 17/01159

[…] d'obtenir le rachat des plans de retraite de Monsieur Y Z sur le fondement de l'article L 132-23 du code des assurances lequel prévoit cette possibilité en cas d'ouverture d'une procédure de conciliation ;

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  • Honoraires·
  • Ordonnance·
  • Hôtel·
  • Ville·
  • Procédure de conciliation·
  • Taxation·
  • Mission·
  • Rachat·
  • Situation financière·
  • Mandataire judiciaire

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2022, n° 20-20.507
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faculté de rachat est justifiée dès lors que l'assuré justifie de l'expiration de ses droits aux allocations chômage prévus par le code du travail en cas de licenciement, sans avoir à justifier qu'il se trouve en situation de grande précarité ; que dès lors, en retenant par motifs adoptés, pour considérer que M. [N] ne réunissait pas les conditions d'octroi du rachat qu'il sollicitait, que la cessation du versement des prestations de Pôle emploi ne l'avait pas placé dans une situation de grande précarité financière, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article L. 132-23 du code des assurances par refus d'application ;

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  • Rachat·
  • Retraite·
  • Chômage·
  • Allocation·
  • Licenciement·
  • Faculté·
  • Contrats·
  • Cour d'appel·
  • Condition·
  • Terme

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 30 septembre 2021, n° 19/08694
Infirmation partielle

[…] M. X B donc le règlement intérieur du Créas comme ne lui permettant pas de bénéficier de sa retraite faute d'avoir atteint l'âge de 65 ans. Mais il considère que l'article L. 132-23 du code des assurances prévoit qu'il existe précisément une possibilité de rachat en cas d'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage en cas de licenciement, ce qui correspond à sa situation puisqu'il ne perçoit plus d'allocations chômage depuis 2013.

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  • Assurance vie·
  • Retraite supplémentaire·
  • Mutuelle·
  • Sociétés·
  • Rachat·
  • Gestion·
  • Hors de cause·
  • Chômage·
  • In solidum·
  • Allocation
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Documents parlementaires15

Le présent amendement a pour objectif de définir les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuel (PEPP) pour le rendre pleinement effectif, conformément au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 et au règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020. Afin de préserver les acquis de la loi PACTE, cet amendement aligne, dans les limites fixées par le droit de l'Union européenne, le fonctionnement et le régime fiscal du sous-compte français du PEPP … Lire la suite…
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