Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section I : Dispositions générales
Article L132-23 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi 85-608 1985-06-11 art. 6 I JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées.
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.
Commentaires • 135
[…] Pour rappel, l'article L. 132-23 du code des assurances ménage au souscripteur de certains contrats d'assurance-vie une faculté de rachat. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • 208
[…] Le contrat Fructi Professionnel ouvert à la Banque Populaire, produit par Monsieur X, fait expressément référence aux dispositions de l'article L 132-23 du code des assurances selon lesquelles le rachat du compte individuel retraite peut être demandé dans le cas d'une situation de surendettement définie à l'article L. 330-1 (ancien) du code de la consommation.
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[…] M. X B donc le règlement intérieur du Créas comme ne lui permettant pas de bénéficier de sa retraite faute d'avoir atteint l'âge de 65 ans. Mais il considère que l'article L. 132-23 du code des assurances prévoit qu'il existe précisément une possibilité de rachat en cas d'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage en cas de licenciement, ce qui correspond à sa situation puisqu'il ne perçoit plus d'allocations chômage depuis 2013.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 4 juillet 2017, n° 17/01159
[…] d'obtenir le rachat des plans de retraite de Monsieur Y Z sur le fondement de l'article L 132-23 du code des assurances lequel prévoit cette possibilité en cas d'ouverture d'une procédure de conciliation ;
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