Article L132-23 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-30 art. 78

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi 85-608 1985-06-11 art. 6 I JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées.
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992
38 textes citent l'article

Commentaires135


www.canopy-avocats.com · 16 septembre 2022

[…] Pour rappel, l'article L. 132-23 du code des assurances ménage au souscripteur de certains contrats d'assurance-vie une faculté de rachat. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions208


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 4 juillet 2017, n° 17/01159

[…] d'obtenir le rachat des plans de retraite de Monsieur Y Z sur le fondement de l'article L 132-23 du code des assurances lequel prévoit cette possibilité en cas d'ouverture d'une procédure de conciliation ;

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  • Honoraires·
  • Ordonnance·
  • Hôtel·
  • Ville·
  • Procédure de conciliation·
  • Taxation·
  • Mission·
  • Rachat·
  • Situation financière·
  • Mandataire judiciaire

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2022, n° 20-20.507
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faculté de rachat est justifiée dès lors que l'assuré justifie de l'expiration de ses droits aux allocations chômage prévus par le code du travail en cas de licenciement, sans avoir à justifier qu'il se trouve en situation de grande précarité ; que dès lors, en retenant par motifs adoptés, pour considérer que M. [N] ne réunissait pas les conditions d'octroi du rachat qu'il sollicitait, que la cessation du versement des prestations de Pôle emploi ne l'avait pas placé dans une situation de grande précarité financière, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article L. 132-23 du code des assurances par refus d'application ;

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  • Rachat·
  • Retraite·
  • Chômage·
  • Allocation·
  • Licenciement·
  • Faculté·
  • Contrats·
  • Cour d'appel·
  • Condition·
  • Terme

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 30 septembre 2021, n° 19/08694
Infirmation partielle

[…] M. X B donc le règlement intérieur du Créas comme ne lui permettant pas de bénéficier de sa retraite faute d'avoir atteint l'âge de 65 ans. Mais il considère que l'article L. 132-23 du code des assurances prévoit qu'il existe précisément une possibilité de rachat en cas d'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage en cas de licenciement, ce qui correspond à sa situation puisqu'il ne perçoit plus d'allocations chômage depuis 2013.

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  • Assurance vie·
  • Retraite supplémentaire·
  • Mutuelle·
  • Sociétés·
  • Rachat·
  • Gestion·
  • Hors de cause·
  • Chômage·
  • In solidum·
  • Allocation
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Documents parlementaires15

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