Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section I : Dispositions générales
Article L132-24 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur aux héritiers ou ayants cause du contractant, si les primes ont été payées pendant trois ans au moins.
En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si l'auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.
Commentaires • 7
Le capital ou la rente versés au décès n'est donc pas soumis à rapport ou à réduction (article 132-13 du Code des assurances). […] 132-13 du Code des assurances). […] Pour le contrat d'assurance vie, l'article 132-24 du Code des assurances prévoit expressément que le contrat « cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ».
Lire la suite…Le capital ou la rente versés au décès n'est donc pas soumis à rapport ou à réduction (article 132-13 du Code des assurances). Il est alors possible de porter atteinte à la réserve héréditaire bénéficiant principalement aux enfants du défunt : c'est le principal intérêt de l'assurance vie. […] Il appartient à ceux qui invoquent la nullité de l'acte de prouver l'existence du trouble mental au moment de l'acte (article 414-1 du Code civil). […] 132-13 du Code des assurances). […] Pour le contrat d'assurance vie, l'article 132-24 du Code des assurances prévoit expressément que le contrat « cesse d'avoir effet à l'égard
Lire la suite…Décisions • 15
[…] A toutes fins utiles, la CARDIF faisant état, dans un courrier adressé à la défenderesse le 19 janvier 2016, de l'existence de contrats d'assurance vie dont Monsieur X était titulaire et dont Madame Z serait, au moins pour partie d'entre eux, bénéficiaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 132-24 du Code des assurances relatif aux assurances sur la vie «le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant».
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[…] Attendu qu'il sera tout d'abord relevé que Monsieur A X ne démontre pas en quoi il serait fondé à invoquer, à son profit l'article L 132-24 du Code des Assurances que ce moyen sera écarté. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 27 avril 2007, n° 05/09432
[…] Cette position se justifiait par les dispositions de l'article L.132-24 du code des assurances qui interdisent à l'assureur de régler le capital-décès au bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou complice du meurtre de l'assuré.
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