Article L132-24 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 79

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 6

Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant.

Le montant de la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré ou du contractant.

Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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www.vd-avocat.fr · 31 août 2020

Le capital ou la rente versés au décès n'est donc pas soumis à rapport ou à réduction (article 132-13 du Code des assurances). […] 132-13 du Code des assurances). […] Pour le contrat d'assurance vie, l'article 132-24 du Code des assurances prévoit expressément que le contrat « cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ».

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www.vd-avocat.fr · 31 août 2020

Le capital ou la rente versés au décès n'est donc pas soumis à rapport ou à réduction (article 132-13 du Code des assurances). Il est alors possible de porter atteinte à la réserve héréditaire bénéficiant principalement aux enfants du défunt : c'est le principal intérêt de l'assurance vie. […] Il appartient à ceux qui invoquent la nullité de l'acte de prouver l'existence du trouble mental au moment de l'acte (article 414-1 du Code civil). […] 132-13 du Code des assurances). […] Pour le contrat d'assurance vie, l'article 132-24 du Code des assurances prévoit expressément que le contrat « cesse d'avoir effet à l'égard

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 juillet 2016, n° 16/01897

[…] A toutes fins utiles, la CARDIF faisant état, dans un courrier adressé à la défenderesse le 19 janvier 2016, de l'existence de contrats d'assurance vie dont Monsieur X était titulaire et dont Madame Z serait, au moins pour partie d'entre eux, bénéficiaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 132-24 du Code des assurances relatif aux assurances sur la vie «le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant».

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  • Mort·
  • Service civil·
  • Veuve·
  • Indignité successorale·
  • Cour d'assises·
  • Contrat d'assurance·
  • Successions·
  • Trésor public·
  • Trésor·
  • Conjoint

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 22 septembre 2005, n° 03/16170

[…] Attendu qu'il sera tout d'abord relevé que Monsieur A X ne démontre pas en quoi il serait fondé à invoquer, à son profit l'article L 132-24 du Code des Assurances que ce moyen sera écarté. […]

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  • Avenant·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Clause bénéficiaire·
  • Poste·
  • Acceptation tacite·
  • Volonté·
  • Expertise·
  • Décès·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 29 avril 2014, n° 13/04315

[…] La société SwissLife Prévoyance et Santé a, tenant compte des dispositions de l'article L132-4 du code des assurances écartant M. Y, versé au représentant des enfants de M. X le capital prévu au contrat Prévoyance Entreprise. […] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 21 octobre 2013, ils demandent, sur le fondement des articles 1133, 1134 et L 132-24 du code des assurances, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Swisslife à leur payer la somme de 65 768 euros, comme héritiers de O X, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Bénéficiaire·
  • Prévoyance·
  • Contrat d'assurance·
  • Bonnes moeurs·
  • Assurance vie·
  • Associé·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Désignation·
  • Capital
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