Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 21 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt.
[…] Une telle instruction judiciaire constitue sans nul doute une des « causes ordinaires d'interruption de la prescription » visées par l'article L.114-i du Code des assurances. […] L'article 113-8 du Code des Assurances dispose« indépendamment des causes ordinaires de nullité sous réserve des dispositions de l'article L 132-26,le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». […] 26
[…] Elle invoque les dispositions des articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances. […] L'article L 113-8 du même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
[…] L'article L. 113-8 du Code des assurances dispose que “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre”.
Cette solution aligne le droit de la mutualité sur celui des assurances. « Il résulte des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances et de la jurisprudence que toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 5 février 2025, n°21/01026). La cour applique une logique similaire pour préserver la stabilité des situations contractuelles. […] L'article L.221-12 du code de la mutualité prévoit cet effet pour une demande de règlement. […] « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, […]
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