Article L132-26 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 81

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.
Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si, au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
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bjda.fr · 28 juillet 2023

Par ailleurs, même en cas de déclaration du risque de mauvaise foi[37], l'erreur sur l'âge de l'assuré ne rend pas nécessairement le contrat nul dès lors que l'âge réel entre dans la segmentation du risque tarifé par l'assureur, selon l'article L. 132-26 du code des assurances[38].

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 16/13115
Infirmation partielle

[…] — que conformément à l'article L.113-8 du code des assurances, la nullité du contrat ne peut être opposée par l'assureur que si, après avoir établi les déclarations inexactes de l'assuré, […] L'article L.113-8 du code précité dispose, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclarations change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 23 janvier 2020, n° 19/03191
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2015, n° 14/03768
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par lettre du 29 mai 2013, la société Sogecap l'a informée de ce qu'elle prononçait la nullité de l'adhésion du 3 août 2010 par application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances, au motif que M. […] L'article L 113-8 du même code dispose que : ' Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

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