Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-26 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 21 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992
Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt.
Commentaires • 16
Par ailleurs, même en cas de déclaration du risque de mauvaise foi[37], l'erreur sur l'âge de l'assuré ne rend pas nécessairement le contrat nul dès lors que l'âge réel entre dans la segmentation du risque tarifé par l'assureur, selon l'article L. 132-26 du code des assurances[38].
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par conclusions notifiées le 25 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la MACIF demande à la cour, au visa des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, de : […] Aux termes de l'article L113-8 du code des assurances, 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quant cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
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[…] Elle rappelle à cet égard, comme l'a fait le tribunal, les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances aux termes duquel, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, et quand bien même le risque omis ou dénaturé par l'assuré aurait été sans influence sur le sinistre.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 8 février 2022, n° 20/09564
[…] Aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
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