Article L132-27 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/07/2010
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Version03/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 82

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée, au jour du jugement de déclaration de liquidation de biens ou règlement judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 9 janvier 1981
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Commentaires13


1Pratiques De Vente D'Assurances Vie
M. Jean-Claude Leroy, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 16 juin 2016

L'article L. 132-27 du code des assurances dispose que toute information à caractère publicitaire doit présenter un contenu exact, clair et non trompeur. […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 janvier 2021, n° 19/04098
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 20 décembre 2019, M. Y X demande à la cour au visa des articles 1134, 1147,1148, 1382 du code civil en leur rédaction applicable aux faits de la cause, L 112-3, L 112-4, L 114-1, L132-5, L 132-8, L 132-23-1, L 132-27, L 141-4, L 141-6 alinéa 1 er , du code des assurances, L 221-18 à L 221-13 et R 221-65 à R 221-75 du code monétaire et financier, 292 A et 292 B de l'annexe II du code général des impôts ainsi que 563, 565 et 566 du code de procédure civile, de :

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  • Assurance-vie·
  • Société générale·
  • Contrats·
  • Épargne·
  • Adhésion·
  • Droits de succession·
  • Plan·
  • Antériorité·
  • Certificat·
  • Bénéficiaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 10 mai 2022, n° 20/07403
Infirmation partielle

[…] — seul l'article L132-5-1 ancien du code des assurances qui fixe les obligations d'information de l'assureur est applicable et celui-ci les a respectées ; les articles L.520-1 du code des assurances et L.132-27-1 ne sont pas applicables en ce qu'ils concernent, pour le premier la relation de l'intermédiaire en assurance et pour le second les litiges des contrats souscrits en 2007;

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  • Information·
  • Assureur·
  • Courtier·
  • Contrat d'assurance·
  • Obligation·
  • Assurance vie·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Effets·
  • Capital

3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 21 septembre 2017, n° 15/10552

[…] sur le fondement des articles L520-I et L 132-27 du Code des assurances, la responsabilité du conseil en matière d'assurance repose sur l'intermédiaire d'assurance dès lors que le contrat a été souscrit par un intermédiaire, en l'espèce LA CAISSE D'EPARGNE ;

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  • Caisse d'épargne·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Intermédiaire·
  • Obligation de conseil·
  • Information·
  • Défaut·
  • Souscription·
  • Conditions générales·
  • Qualités
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