Article L132-27 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/07/2010
>
Version03/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 82

Entrée en vigueur le 3 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 35 (V)

Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
1 texte cite l'article

Commentaires13


M. Jean-Claude Leroy, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 16 juin 2016

L'article L. 132-27 du code des assurances dispose que toute information à caractère publicitaire doit présenter un contenu exact, clair et non trompeur. […]

 Lire la suite…

www.argusdelassurance.com · 2 juin 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 janvier 2021, n° 19/04098
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 20 décembre 2019, M. Y X demande à la cour au visa des articles 1134, 1147,1148, 1382 du code civil en leur rédaction applicable aux faits de la cause, L 112-3, L 112-4, L 114-1, L132-5, L 132-8, L 132-23-1, L 132-27, L 141-4, L 141-6 alinéa 1 er , du code des assurances, L 221-18 à L 221-13 et R 221-65 à R 221-75 du code monétaire et financier, 292 A et 292 B de l'annexe II du code général des impôts ainsi que 563, 565 et 566 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Assurance-vie·
  • Société générale·
  • Contrats·
  • Épargne·
  • Adhésion·
  • Droits de succession·
  • Plan·
  • Antériorité·
  • Certificat·
  • Bénéficiaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 10 mai 2022, n° 20/07403
Infirmation partielle

[…] — seul l'article L132-5-1 ancien du code des assurances qui fixe les obligations d'information de l'assureur est applicable et celui-ci les a respectées ; les articles L.520-1 du code des assurances et L.132-27-1 ne sont pas applicables en ce qu'ils concernent, pour le premier la relation de l'intermédiaire en assurance et pour le second les litiges des contrats souscrits en 2007;

 Lire la suite…
  • Information·
  • Assureur·
  • Courtier·
  • Contrat d'assurance·
  • Obligation·
  • Assurance vie·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Effets·
  • Capital

3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 21 septembre 2017, n° 15/10552

[…] sur le fondement des articles L520-I et L 132-27 du Code des assurances, la responsabilité du conseil en matière d'assurance repose sur l'intermédiaire d'assurance dès lors que le contrat a été souscrit par un intermédiaire, en l'espèce LA CAISSE D'EPARGNE ;

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Intermédiaire·
  • Obligation de conseil·
  • Information·
  • Défaut·
  • Souscription·
  • Conditions générales·
  • Qualités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).