Article L132-28 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1981
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 83

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas, sur la même tête, le plafond fixé par décret, et dans lesquelles, en l'absence d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat.
Le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire remis à l'assuré. Les dispositions de l'article L. 113-3 ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
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Commentaires8


Jacques Moreau · Revue générale du droit des assurances · 1er novembre 2016

www.argusdelassurance.com · 19 décembre 2014
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 15 février 2024, n° 21/03457
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société YCAP Partners demande, au visa des articles R 511-3, R 511-2, R 512-1, R 512-14 et R 512-15 du code des assurances, de l'article L 132-28 du code des assurances et de la recommandation n°2014-R-01 de l'ACPR, et des articles 1219 et 1220 du code civil, de : […] L'article L132-28 du code des assurances dispose que :

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  • Contrats d'intermédiaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Courtier·
  • Assurances·
  • Commission·
  • Intermédiaire·
  • Demande·
  • Capital·
  • Partenariat

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 12 mai 2016, n° 14/20774
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que le différend ayant opposé les parties sur le refus de réaliser des arbitrages relève d'une différence d'appréciation sur le produit Epi Multi-placement P 503 commercialisé jusqu'au 31 juillet 2006 et intéresse le client [Y] ; que le refus opposé par Générali à EC Conseil s'inscrit dans l'interprétation donnée à l'article L. 132-28 du code des assurances et ne relève pas d'une volonté délibérée de refus de fournir des renseignements au courtier et à ses clients ([Y], [P], [M], [W], [O]) ; que la dénonciation à ce titre de pratiques discriminatoires n'est pas fondée ; que la société EC Conseils a eu accès au service « Nominéo » ;

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  • Sociétés·
  • Courtage·
  • Conseil·
  • Protocole·
  • Pratiques déloyales·
  • Commission·
  • Refus·
  • Résiliation·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Relation commerciale

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 juin 2016, 384297
Rejet

[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 132-28, R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances : […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes de droit souple·
  • Procédure·
  • Entreprise d'assurances·
  • Recommandation·
  • Caractère publicitaire·
  • Intermédiaire
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