Article L132-28 du Code des assurances

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Version08/01/1981
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 83

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 - art. 4

I.-L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation proposant les contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 et en raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.

Ces conventions prévoient notamment :

1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;

2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.

II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires8


Jacques Moreau · Revue générale du droit des assurances · 1er novembre 2016

www.argusdelassurance.com · 19 décembre 2014
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 15 février 2024, n° 21/03457
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société YCAP Partners demande, au visa des articles R 511-3, R 511-2, R 512-1, R 512-14 et R 512-15 du code des assurances, de l'article L 132-28 du code des assurances et de la recommandation n°2014-R-01 de l'ACPR, et des articles 1219 et 1220 du code civil, de : […] L'article L132-28 du code des assurances dispose que :

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  • Contrats d'intermédiaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Courtier·
  • Assurances·
  • Commission·
  • Intermédiaire·
  • Demande·
  • Capital·
  • Partenariat

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 12 mai 2016, n° 14/20774
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que le différend ayant opposé les parties sur le refus de réaliser des arbitrages relève d'une différence d'appréciation sur le produit Epi Multi-placement P 503 commercialisé jusqu'au 31 juillet 2006 et intéresse le client [Y] ; que le refus opposé par Générali à EC Conseil s'inscrit dans l'interprétation donnée à l'article L. 132-28 du code des assurances et ne relève pas d'une volonté délibérée de refus de fournir des renseignements au courtier et à ses clients ([Y], [P], [M], [W], [O]) ; que la dénonciation à ce titre de pratiques discriminatoires n'est pas fondée ; que la société EC Conseils a eu accès au service « Nominéo » ;

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  • Protocole·
  • Pratiques déloyales·
  • Commission·
  • Refus·
  • Résiliation·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Relation commerciale

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 juin 2016, 384297
Rejet

[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 132-28, R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances : […]

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