Code des assurances
Article L132-29 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
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[…] Que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat souscrit par M. Y en 1991 était un contrat en francs, qui ne lui ouvrait droit qu'à une participation aux bénéfices dans les conditions de l'article L 331-3 du Code des assurances applicable à l'espèce contrairement à ce qu'affirme l'appelant; qu'en effet, l'ancien article L 132-29 du Code des assurances relatif à la participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers a été reclassé sous l'article L 331-3 du même Code par la loi du 4 janvier 1994, mais existait au moment de la souscription du contrat litigieux ;
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1998, 96-12.183, Publié au bulletin
Tel est le cas des dispositions de l'article 4 de la loi de finances pour 1967, repris à l'article L. 132-29, devenu l'article L. 331-3, du Code des assurances, et de l'article 1 er de l'arrêté du ministre de l'Economie et des Finances du 27 janvier 1967, pris pour son application, qui ont instauré l'obligation pour les sociétés d'assurances sur la vie de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, et dont l'article 2 de l'arrêté précité dispose qu'elles ne s'appliquent pas aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur.
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