Article L131-3 du Code des assurancesAbrogé

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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 55 bis

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992

Lorsque les opérations définies à l'article L. 342-11 du code monétaire et financier (1) sont associées à des opérations d'assurance de personnes, l'exercice de la faculté de dénonciation prévue à l'article L. 342-18 du même code (1) entraîne, pour l'assuré, la résiliation de la garantie. L'assuré a droit, le cas échéant, au remboursement de la prime ou du prorata de prime correspondant à la période non couverte par la garantie.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 février 2009
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1982, Inédit
Rejet

[…] Attendu que m y… fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue au motif que les dispositions de l'article 27 precite, devenu l 131 3 du code des assurances, ne s'appliquaient pas a la police litigieuse, alors, d'une part, qu'elle n'aurait pas, a cet egard, motive sa decision, et alors, d'autre part, que, cette police constituant un plan de capitalisation dont le paiement etait exigible des la realisation du risque, ce contrat s'analysait necessairement en un plan d'epargne assorti d'une operation d'assurance, soumis aux dispositions d'ordre public de l'article l 131 3 precite, instituant un delai de renonciation de quinze jours, et, qu'en decidant le contraire, la cour d'appel aurait viole, par refus d'application, le texte susvise ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 24 août 2005, n° 03/04134
Cour d'appel : Infirmation

[…] RG N°03/04134 […] Vu les dispositions des article 6, 1133 et 1382 du Code Civil, L.341-2 et suivants du Code Monétaire et Financier dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 2 août 2003, L 131-3 et L 132-5-1 du code des assurances,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 24 mai 2016, n° 12/03123

[…] T R I B U N A L […] — qu'il y a lieu d'interpréter les termes du contrat en faveur de l'adhérent en vertu des articles L133-2 du code de la consommation et L131-3 du code des assurances alors précisément que la notice de l'assurance se réfère à la définition du handicap de l'article L541-1 du code de la sécurité sociale et donc de la décision de la MDPH, la notice ayant d'ailleurs été modifiée dans un sens favorable en 2013 en venant préciser que la garantie ne s'applique pas dans l'hypothèse d'un “handicap médicalement constaté (reconnu, diagnostiqué et/ou traité)”, la garantie étant donc due en l'espèce,

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