Article L132-5-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/04/2018
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 6

Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de rédaction mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.

La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.

La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.

Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
15 textes citent l'article

Commentaires25


Maud Asselain · Revue générale du droit des assurances · 1er novembre 2017

www.argusdelassurance.com · 20 juillet 2017

3Assurance-vieAccès limité
Flash Defrénois · 19 juin 2017
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Décisions210


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 octobre 2021, n° 19/11911
Infirmation partielle

[…] — par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 octobre 2021, prorogé au 19 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] *conformément aux articles L132-5-2, A132-8 du code des assurances, M. DE A a été correctement informé lors de la souscription ; une information précontractuelle lui a été délivrée sur la nature et le fonctionnement des contrats et l'a mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de comparer les offres ; […] L'article A. 132-4-2, I, du code des assurances dans sa rédaction issue de l'arrêté de mai 2007, prescrit que : 'La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.

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2Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016, n° 14/10598
Confirmation

[…] Considérant que la société PREDICA soutient que les dispositions de l'article A. 132-8 1° du code des assurances n'imposent pas que la mention relative à la nature du contrat figure en caractères très apparents, contrairement à d'autres mentions pour lesquelles cela est expressément exigé, que l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne s'applique pas aux contrats régis par l'article L. 132-5-3, à défaut de renvoi de ce dernier article au premier, qu'elle n'a commis aucune faute en respectant strictement l'article A. 132-8 1°du code des assurances, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 18 décembre 2014, n° 12/11290
Cour d'appel : Infirmation

[…] — Il a adhéré à son contrat d'assurance vie Barclays Gestion Vie en avril 2007, ce contrat est donc soumis aux dispositions du code des assurances issues de la loi du 15 décembre 2005 applicable aux contrats d'assurances sur la vie conclus à compter du 1 er mars 2006 , et résultant notamment des articles L132-5-3, L 135-5-2 , A132-4,A 132-4-1, A 132-5, A132-6 et A132-8 du code des assurances

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Documents parlementaires124

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