Article L132-6 du Code des assurances

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Version17/07/1992
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Version19/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 61

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10

La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
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Commentaires3


2Assurance vie
www.argusdelassurance.com · 17 mars 2006
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Décisions76


1Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2012, n° 11/02470
Infirmation

[…] Conseillère, entendue en son rapport, siégeant sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile, qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2012. […] L'article L 113-8 du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L 132-6, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, […]

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  • Fausse déclaration·
  • Sociétés·
  • Décès·
  • Adhésion·
  • Contrat d'assurance·
  • Banque·
  • Risque·
  • Clause·
  • Capital·
  • Santé

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 28 mars 2013, n° 10/00928
Cour d'appel : Confirmation

[…] — les dispositions des articles L.132-22, A.132-6 et A.132-7 du code des assurances issus de la loi du 1 er août 2003 sont applicables aux contrats en cours, car elles sont d'ordre public en application de l'article L.111-2 du code des assurances et les dispositions de la loi nouvelle ont vocation à régir des situations juridiques non définitivement réalisées ayant pris naissance antérieurement.

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  • Unité de compte·
  • Support·
  • Contrats·
  • Fond·
  • Actif·
  • Obligation d'information·
  • Devise·
  • Compagnie d'assurances·
  • Frais de gestion·
  • Compte

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 janvier 2017, n° 14/16545
Cour d'appel : Infirmation

[…] –au cas présent, il entend exercer ce seul droit, sur le fondement du texte susvisé ainsi que des articles A 132-4 et 132-6 du code des assurances, dans leur rédaction entrée en vigueur le 1 er juillet 2004, ainsi que de l'article L 132-5 dans sa version applicable à compter du 1 er mars 2000,

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  • Renonciation·
  • Information·
  • Bulletin de souscription·
  • Rachat·
  • Conditions générales·
  • Contrats·
  • Assureur·
  • Valeur·
  • Unité de compte·
  • Assurances
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