Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-9-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 8 () JORF 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Commentaires • 14
[…] Par exemple, un grand-parent désigne son petit-enfant comme bénéficiaire en cas de décès de son parent CHOIX DU BENEFICIAIRE Articles L 132-8 à L 132-9-1 du Code des assurances Qui ? Le souscripteur peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Le contrat est valable même si aucun bénéficiaire n'est mentionné. […]
Lire la suite…[…] En effet, le Code des assurances consacre une grande souplesse dans le mode de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie. Ainsi l'article L.132-9-1 prévoit que "la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique" et l'article L.138-2 sixième alinéa du Code des assurances dispose que la désignation ou la substitution de bénéficiaire : "peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire".
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2014, auxquelles il est expressément référé, H-I A et D A demandent au tribunal au visa des articles 476,1003 et suivants du code civil et des articles L 132-9-1 du code des assurances ainsi que des articles 331 et 588 du code de procédure civile sous le bénéfice de l'exécution provisoire de:
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[…] T R I B U N A L […] Dans ses dernières écritures en date du 15 septembre 2014, T sollicite du tribunal au visa des articles L132-8, L132-9, L132-9-1, L132-27-1 et L520-1 du Code des assurances, et des articles 414-1, 430, 1108 et 1315 du Code civil de:
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3. Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007, n° 05/22838
[…] Considérant, d'autre part, que les conditions générales des contrats LIONVIE mentionnent que l'assuré peut à tout moment demander le rachat de son épargne, sans frais et sans pénalité, mais n'indiquent nullement que cette épargne est bloquée en cas d'acceptation par le bénéficiaire ; que si l'obligation d'informer l'assuré sur les conséquences de la désignation d'un bénéficiaire n'a été imposée que par la loi du 15 décembre 2005 créant un nouvel article L 132-9-1 du code des assurances, il n'en reste pas moins que cette information par les conséquences que son défaut peut avoir, revêt une importance capitale pour l'assuré ; que la société PREDICA et le CREDIT LYONNAIS qui ne justifient pas avoir donné une telle information à M. X, ont commis une faute ayant causé un préjudice à celui-ci ;
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