Article L132-9-2 du Code des assurances

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Version16/12/2005
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 6

Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
17 textes citent l'article

Commentaires21


www.canopy-avocats.com · 21 juillet 2022

Le capital ou la rente intégreraient alors la succession du défunt (article L132-11 du Code des assurances). […] L132-9 du Code des assurances). « I. […] A défaut, la modification du bénéficiaire ne sera pas opposable à la compagnie d'assurance, qui pourra donc verser le capital au bénéficiaire initialement désigné par l'assuré (article L132-25 du Code des assurances). […] L132-9-3 du Code des assurances).

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www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2021
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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mai 2012, n° 12/52781

[…] T R I B U N A L […] rendue le 02 mai 2012 […] vu les articles L114-1, L132-9-2, L132-12 et L132-13 du code des assurances,

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2CNIL, Délibération du 18 décembre 2008, n° 2008-579
Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-9-2 et L.132-9-3 ; […]

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3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 juin 2023, n° 22/04605
Confirmation

[…] A titre liminaire, alors que la demande de Mme [W] est fondée sur l'article L. 132-9-2 du code des assurances, elle ne justifie pas que le BCAC est l'un des organismes professionnels représentatifs, habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, étant observé que l'article A. 132-9-1 du même code dispose que « I. – Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance ».

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