Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-10 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10
Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 8
La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.
Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire.
Commentaires • 31
Décisions • 161
[…] 1° qu'en retenant, pour refuser de condamner l'AFER à reconstituer le capital garanti, que le contrat d'assurance avait été donné en nantissement d'une créance par l'assuré à la Société générale aux termes d'un accord délégant expressément à celle-ci la faculté d'appréhender le gage et, partant, la faculté de rachat qui n'est qu'une modalité d'exécution du contrat d'assurance, quand l'exercice d'une telle faculté appartient au seul assuré, à l'exclusion de toute autre personne, y compris du créancier gagiste, à moins d'y avoir été dûment autorisé en justice, la cour d'appel aurait violé les articles 1166 et 2078 du Code civil et les articles L. 132-10 et L. 132-22 du Code des assurances ;
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[…] — les nantissements des contrats n°1819 1266 705, 1816 4757 706 mais également 1819 1266703 accordés en garantie du prêt n° P 810679012 PR ont donné lieu à avenants conformément aux dispositions de l'article L.132-10 du code des assurances qui ont été produits aux débats et s'agissant des nantissements donnés en garanties du second prêt n°873306018 PR, elle justifie du consentement irrévocable de [G] [S] par les demandes de nantissement qu'il a signées et qui comportent les mentions nécessaires à l'identification des créances garanties,
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, cabinet 4, 1er mars 2005, n° 03/03010
[…] M me B Y qui prétend ne pas avoir été informée des clauses du contrat d'assurance en a cependant usé; elle a ainsi consenti un contrat de gage au profit d'un pool bancaire en garantie d'un prêt de 10.000.000 F accordé pour une durée de 8 ans à la société SYNERGIE MANAGEMENT SYSTEME dont Z Y est le gérant; ce contrat de gage qui doit prendre fin le 1 er avril 2009 est toujours en cours; M me B Y a reconnu la validité de son contrat d'assurance par application de l'article L 132-10 du Code des Assurances, usant de son contrat comme d'un instrument de crédit; si le Tribunal faisait droit à sa demande, la SA AVIP serait tenue de verser les sommes entre les mains du pool bancaire en application du contrat de gage.
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