Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992
Commentaires • 31
Décisions • 161
[…] Que Monsieur Z tire argument des dispositions de l'article L 132-10 du code des assurances selon lequel ' la police d'assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 du code civil' ainsi que de celles de l'article 2076 du code civil aux termes duquel 'dans tous les cas, le privilège ne subsiste qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu par les parties' ;
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[…] — les nantissements des contrats n°1819 1266 705, 1816 4757 706 mais également 1819 1266703 accordés en garantie du prêt n° P 810679012 PR ont donné lieu à avenants conformément aux dispositions de l'article L.132-10 du code des assurances qui ont été produits aux débats et s'agissant des nantissements donnés en garanties du second prêt n°873306018 PR, elle justifie du consentement irrévocable de [G] [S] par les demandes de nantissement qu'il a signées et qui comportent les mentions nécessaires à l'identification des créances garanties,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2007, n° 99/07682
[…] Les prétentions de M. X, fondées sur l'absence de constitution régulière du gage au regard des exigences de l'article L 132-10 du Code des assurances, ne constituant pas une demande en nullité, la banque ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil.
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