Article L132-22-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992
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Version16/12/2005
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Version01/01/2015

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L331-2 (M), Code des assurances - art. L331-2 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est créé par : Loi 85-608 1985-06-11 art. 5 JORF 20 juin 1985

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992

L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être retenue par l'assureur est fixée par décret.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 20 octobre 2015, n° 2015043704

[…] La SA OPTIMUM VIE se fait représenter par son Conseil, lequel dépose des conclusions __ -- -.-.-- – ------- -nous-demandant-de --- --- Vu l'article 872 du code de procédure civile Vu les articles L 132-21, L 132-22-1, D 132-7 et D 441-22 du code des assurances — dire n'y avoir lieu à référé ; ! - — renvoyer Monsieur X à se mieux pourvoir ;

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  • Épargne·
  • Contrat d’adhésion·
  • Référé·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Article 700·
  • Ordonnance·
  • Transfert·
  • Retraite·
  • Signification

2Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2014, n° 12/07050
Infirmation partielle

[…] Par déclaration d'appel électronique du 17 septembre 2012, M. X a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2012. M. X demande à la cour de : ' dire que le contrat d'assurance-vie Euractiel de la société AXA est soumis à l'application des articles L.132-22-1 et L. 331-1 du code des assurances ; ' dire que ce contrat viole les articles L. 132-22-1 et L. 331-1 du code des assurances ; ' constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X du 5 novembre 2010 a été motivée par des actes frauduleux et graves de la part de son employeur ;

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  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Rupture·
  • Domicile·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Employeur·
  • Client·
  • Vie privée·
  • Licenciement

3Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 novembre 2018, n° 15/11387

[…] Dans leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2017, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de leur argumentation, Madame AS AU épouse AK, Madame BB Z, Monsieur BJ Z, Monsieur BC AM et Madame AN AM demandent au tribunal, au visa des articles L. 132-8 et L. 132-22-1 du code des assurances, des articles 724, 1002 et 1156 du code civil et de l'article 1122 ancien du code civil, de : - dire et juger que leurs demandes sont recevables,

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  • Assurance-vie·
  • Clause bénéficiaire·
  • Héritier·
  • Testament·
  • Contrats·
  • Crédit agricole·
  • Capital décès·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Clause
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