Article L132-22-1 du Code des assurances

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Version17/07/1992
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Version16/12/2005
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Version01/01/2015

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L331-2 (V), Code des assurances - art. L331-2 (M)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 13 () JORF 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 20 octobre 2015, n° 2015043704

[…] La SA OPTIMUM VIE se fait représenter par son Conseil, lequel dépose des conclusions __ -- -.-.-- – ------- -nous-demandant-de --- --- Vu l'article 872 du code de procédure civile Vu les articles L 132-21, L 132-22-1, D 132-7 et D 441-22 du code des assurances — dire n'y avoir lieu à référé ; ! - — renvoyer Monsieur X à se mieux pourvoir ;

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  • Épargne·
  • Contrat d’adhésion·
  • Référé·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Article 700·
  • Ordonnance·
  • Transfert·
  • Retraite·
  • Signification

2Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2014, n° 12/07050
Infirmation partielle

[…] Par déclaration d'appel électronique du 17 septembre 2012, M. X a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2012. M. X demande à la cour de : ' dire que le contrat d'assurance-vie Euractiel de la société AXA est soumis à l'application des articles L.132-22-1 et L. 331-1 du code des assurances ; ' dire que ce contrat viole les articles L. 132-22-1 et L. 331-1 du code des assurances ; ' constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X du 5 novembre 2010 a été motivée par des actes frauduleux et graves de la part de son employeur ;

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  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Rupture·
  • Domicile·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Employeur·
  • Client·
  • Vie privée·
  • Licenciement

3Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 novembre 2018, n° 15/11387

[…] Dans leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2017, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de leur argumentation, Madame AS AU épouse AK, Madame BB Z, Monsieur BJ Z, Monsieur BC AM et Madame AN AM demandent au tribunal, au visa des articles L. 132-8 et L. 132-22-1 du code des assurances, des articles 724, 1002 et 1156 du code civil et de l'article 1122 ancien du code civil, de : - dire et juger que leurs demandes sont recevables,

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  • Assurance-vie·
  • Clause bénéficiaire·
  • Héritier·
  • Testament·
  • Contrats·
  • Crédit agricole·
  • Capital décès·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Clause
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