Article L132-30 du Code des assurances

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1922-02-20 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article.

Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, l'hypothèque légale du 1° de l'article 2402, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête.

L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal judiciaire du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 4 novembre 2005, n° 04/12196

[…] Les parties apparaissent radicalement contraires quant à la survenance d'une résiliation de ce contrat de nature aléatoire, la société défenderesse soutenant notamment qu'une telle rupture est intervenue antérieurement au décès de l'assuré soit le 13 novembre 2002 alors que la requérante affirme à l'inverse que l'assuré n'a jamais reçu de lettre de résiliation conforme aux prescriptions légales de l'article L.132-30 du Code des assurances ni à la procédure de résiliation contractuellement convenue entre les parties ;

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