Article L133-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 99 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
" Art.L. 1141-1-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci ".
" Art.L. 1141-2-Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ".
" Art.L. 1141-3-La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé ".
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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Décisions101


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 avril 2020, n° 18/00638
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : au fond du 01 mars 2018, […] Vu l'article L133-8 du code de commerce, […] Vu les articles L. 122-12, L. 133-1 et L. 113-17 du code des assurances,

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 12 novembre 2009, n° 09/00433
Infirmation

[…] — dire et juger nulle et de nul effet, en tout cas inopposable aux époux X, la clause d'exclusion de garantie fondée sur la non conformité du bâtiment aux règles de l'art, laquelle n'est pas suffisamment limitée au sens de l'article L 133-1 du code des assurances ;

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3Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 25 avril 2014, n° 2012J00142

[…] 1.3. Les prétentions – demandes  Pour le demandeur o Vu les articles 1134 du Code civil, 12 et 16 du code de procédure civile et L 133-1 du code des assurances; o Arrêter la créance de dommages-intérêts de la SARL EYRAUD TP à 34 330,87 € correspondant aux factures des trois premiers démarreurs (1100,85 € TTC), aux factures de location d'un camion en remplacement (30 730,02 € TTC) et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Dire que ces sommes se compenseront à due concurrence avec la facture émise par la société MECA TP 43 le 18 octobre 2011 pour la couronne, de 2 106,75 € impayée en application de l'article L 622-7 du code de commerce,

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