Article L133-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 5 (V)

Modifié par : Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 1

L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :

" Art.L. 1141-1-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci ".

" Art.L. 1141-2-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :

-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;

-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;

-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.

Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention ".

" Art.L. 1141-3-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.


La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.


Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire.


A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention ".


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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions101


1Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 25 avril 2014, n° 2012J00142

[…] 1.3. Les prétentions – demandes  Pour le demandeur o Vu les articles 1134 du Code civil, 12 et 16 du code de procédure civile et L 133-1 du code des assurances; o Arrêter la créance de dommages-intérêts de la SARL EYRAUD TP à 34 330,87 € correspondant aux factures des trois premiers démarreurs (1100,85 € TTC), aux factures de location d'un camion en remplacement (30 730,02 € TTC) et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Dire que ces sommes se compenseront à due concurrence avec la facture émise par la société MECA TP 43 le 18 octobre 2011 pour la couronne, de 2 106,75 € impayée en application de l'article L 622-7 du code de commerce,

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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 avril 2020, n° 18/00638
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : au fond du 01 mars 2018, […] Vu l'article L133-8 du code de commerce, […] Vu les articles L. 122-12, L. 133-1 et L. 113-17 du code des assurances,

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 12 novembre 2009, n° 09/00433
Infirmation

[…] — dire et juger nulle et de nul effet, en tout cas inopposable aux époux X, la clause d'exclusion de garantie fondée sur la non conformité du bâtiment aux règles de l'art, laquelle n'est pas suffisamment limitée au sens de l'article L 133-1 du code des assurances ;

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