Article L140-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 2005 sont les articles : Code des assurances - art. L141-2 (V), Code des assurances - art. L141-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 16 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 septembre 2012, n° 10/13326
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A l'audience du 02 Juillet 2012 tenue en audience publique devant J K, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] Ces modifications, qui peuvent être défavorables aux assurés, doivent pour leur être opposables, être portées par écrit à la connaissance des adhérents, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, aux termes de l'article L 140-2 alinéa 2, devenu L 141-4 du code des assurances ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 18 janvier 2007, n° 06/11607

[…] En réponse, la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER justifie venir aux droits du CREDIT FONCIER et relève qu'elle agit sur le seul fondement du contrat de prêt, qui dispose que les cotisations sont dues par l'adhérent au souscripteur, indépendamment de l'opération d'assurance. Elle ajoute qu'en vertu de l'article L140-2 du Code des assurances, elle dispose d'un droit de recouvrement direct contre l'adhérent. Elle en déduit qu'elle n'agit pas en qualité de subrogée de la compagnie d'assurance et que la prescription ne lui est pas applicable.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 novembre 2003, n° 02/01480

[…] 02/01480 […] — conformément aux articles L 140-1 et L 140-2 du code des assurances, le souscripteur du contrat d'assurance groupe était l'UNIM et c'était donc cet organisme qui était tenu d'informer ses adhérents des modifications apportées au contrat en cours de validité.

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