Article L140-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 2005 sont les articles : Code des assurances - art. L141-4 (M), Code des assurances - art. L141-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 16 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
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1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 1, 7 décembre 2010, n° 08/04036
Infirmation

[…] Ils soutiennent, par ailleurs, que la banque ne leur ayant pas remis la notice prévue par l'article L 140-4 du Code des assurances, ils sont en tout état de cause fondés à réclamer, eu égard au manquement à l'obligation d'information, des dommages-intérêts d'un montant égal aux sommes réclamées.

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  • Crédit agricole·
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2Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016, n° 14/18979
Confirmation

[…] Considérant qu'invoquant les dispositions de l'article L 140-4 du code des assurances, la société GENERALI VIE soutient que s'agissant d'un contrat d'assurance de groupe, elle n'avait pas l'obligation de remettre à Monsieur Y un document distinct de la notice d'information, que Monsieur Y a reçu une information claire et complète permettant une souscription éclairée, que la note d'information est conforme aux dispositions des articles A 132-4 et A132-5 du même code, qu'il est inexact de prétendre que le modèle de lettre de renonciation doit figurer dans le bulletin de souscription ;

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3Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2008, n° 07/07157
Infirmation

[…] Les époux X ne peuvent par ailleurs, sans en tirer d'ailleurs de conséquence juridique, reprocher à la CNP de ne pas avoir attiré leur attention sur les conséquences sur la garantie invalidité décès de la résiliation anticipée du contrat de prêt alors qu'aux termes de l'article L140-4 du code des assurances applicable aux assurances de groupe, le devoir d'information et de conseil, quant à l'étendue de l'assurance, pèse non pas sur l'assureur mais sur le souscripteur de l'assurance qui en est également le bénéficiaire, soit, en l'espèce, la CEP.

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