Article L140-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 2005 sont les articles : Code des assurances - art. L141-4 (M), Code des assurances - art. L141-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 16 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
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1Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 27 janvier 2011, n° 08/04235
Infirmation

[…] rendu le 04 Avril 2008 […] Soutenant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France avait failli à son obligation d'information et de conseil puisqu'elle lui avait fourni des informations imprécises et ambiguës, que les documents contractuels étaient contradictoires, que les restrictions du contrat d'assurance ne lui avaient pas été explicitées et que l'invalidité totale et définitive ne pouvait en aucun cas lui être proposée, A-G B l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Z, par exploit d'huissier du 17 novembre 2006, sur le fondement des articles L 140-4 du code des assurances, L 133-2 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 2002, 01-00.091, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, d'abord, que la modification des droits et obligations des adhérents, dont l'article L. 140-4 du Code des assurances prescrit au souscripteur d'informer ceux-ci, suppose la permanence du contrat auquel les adhésions individuelles ont été données ; que ce texte ne peut s'appliquer dans le cas d'un changement d'assureur consécutif à la souscription d'un nouveau contrat à la suite de la résiliation du contrat d'origine ; qu'ensuite, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2008, n° 07/21425
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'à l'appui de leur demande, les consorts Y font valoir qu'en n'ayant pas informé B Y de la modification résultant de l'avenant de 1991, la MUTUELLE NATIONALE AVIATION MARINE a manqué à l'obligation d'information que l'article L. 140-4 du code des assurances met à sa charge, la simple insertion de la nouvelle notice dans son bulletin d'information national ne satisfaisant pas aux exigences de ce texte ;

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