Article L140-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 2005 sont les articles : Code des assurances - art. L141-6 (M), Code des assurances - art. L141-6 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 1994

Est créé par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 5 (V) JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 1994
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 140-6 du code des assurances, relatif aux contrats d'assurance de groupe, le souscripteur d'un tel contrat est, tant pour les adhé […] édure suivie devant le commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions61


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 2003, 00-14.416, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] qu'en estimant néanmoins que M. Y… préposé du souscripteur, était légalement réputé avoir agi en qualité de mandataire de l'assureur, de sorte que ce dernier ne pouvait opposer à l'adhérent une fausse déclaration connue de M. Y…, la cour d'appel a violé l'article L. 140-6, alinéa 2, du Code des assurances par refus d'application et l'article L. 511-1, alinéa 2, du même Code par fausse application ; et alors d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • 511-1 du code des assurances·
  • 1 du code des assurances·
  • Article l. 511·
  • Responsabilité du fait de ses préposés·
  • Responsabilité de l'assureur·
  • Mandataire de l'assureur·
  • Police connexe à un prêt·
  • Établissement de crédit·
  • Assurance de personnes·
  • Assurance de groupe

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 20 mars 2007, n° 05/09641

[…] A l'audience du 06 Février 2007 […] qu'ils font également valoir l'article L 140-6 du code des assurances, estimant que ce texte issu d'une loi du 08 août 1994, s'applique aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'ils indiquent que Madame A comme Monsieur Z avaient la qualité d'agents généraux du groupe AXA au moment de l'adhésion de 1989 comme lors du second versement de 1995 ; qu'ils en déduisent que la compagnie AXA et l'AGIPI doivent être condamnées “conjointement et solidairement” au remboursement des fonds remis assortis des intérêts contractuels depuis le 1 er janvier 2005 et au paiement de 10.000 euros dommages et intérêts pour chaque demandeur au titre de leur préjudice moral ;

 Lire la suite…
  • Agent général·
  • Adhésion·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Courtage·
  • Assureur·
  • Courtier·
  • Contrat d'assurance·
  • Associations·
  • Intermédiaire

3Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 14 février 2006, n° 01/09218

[…] Attendu que le contrat d'assurance de groupe est défini par les articles 140-1 à L 140-6 du Code des Assurances ; […]

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Anniversaire·
  • Contrat d'assurance·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Assurance de groupe·
  • Prêt·
  • Changement·
  • Mutuelle·
  • Assurance groupe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).