Article L141-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L140-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007

Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime.

L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.

Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat.

Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires8


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Village Justice · 19 mai 2016

Ceci est d'autant plus de circonstance que le droit de la consommation a également institué toute un mécanisme bancaire de procédure d'alerte, En effet, l'article L 311-22-2, du Code de la consommation précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des assurances. […]

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Décisions163


1Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2016, n° 14/03133
Confirmation

[…] Grande Instance de Libourne, sur le fondement des articles L.141-3 du code des assurances et 1134 du code civil (ancien), en paiement de la somme principale de 7185,51 euros au titre des indemnités qui auraient dû lui être versées en vertu de la garantie «baisse du traitement», outre celle de 199149 euros à titre de dommages-intérêts pour radiation abusive et manquement à l'obligation d'information, outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Radiation·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Traitement·
  • Activité professionnelle·
  • Assurances·
  • Retraite·
  • Mise en demeure·
  • Titre·
  • Cotisations

2Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 27 avril 2017, n° 14/05992

[…] Par acte d'huissier délivré le 21 février 2014, D E épouse X a assigné la MAAF et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES devant le tribunal de grande instance de Marseille. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2015, elle demande au tribunal de : — constater que la MAAF ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la lettre recommandée prescrite par l'article L 141-3 du code des assurances, — constater que le contrat d'assurance auto en cause était en cours au jour du sinistre, — condamner la MAAF à relever et garantir les conséquences de l'accident de la circulation du 2 octobre 2012, et notamment à payer la somme de 20 394 € auprès du FONDS DE GARANTIE et de toutes autres charges, frais ou condamnations en relation avec l'accident,

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  • Fonds de garantie·
  • Assureur·
  • Assurances obligatoires·
  • Prime·
  • Sinistre·
  • Profit·
  • Mise en demeure·
  • Recours subrogatoire·
  • Faute·
  • Épouse

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 25 mai 2023, n° 22/02438
Infirmation partielle

[…] La cour relève encore que, quand le commandement aux fins de saisie a été délivré, le contrat d'assurance avait été résilié pour défaut de paiement des primes, après envoi d'une mise en demeure visant les dispositions de l'article L. 141-3 du code des assurances, de sorte qu'il était acquis qu'indépendamment même des justificatifs d'arrêt de travail fournis par M. [J], la SCI la Taverne ne pouvait plus prétendre à la prise en charge des échéances du prêt postérieures à la résiliation du contrat d'assurance.

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  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Crédit agricole·
  • Saisie immobilière·
  • Adresses·
  • Commandement·
  • Mise en demeure·
  • Exigibilité·
  • Exécution·
  • Courrier
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