Article L141-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L140-5 (T)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 septembre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 septembre 2012
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 avril 2008, n° 08/03293

[…] * de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites des demandes tendant à l'insertion, dans la lettre de l'BA contenant convocation de l'assemblée générale de l'association du 3 juin 2008, d'une communication particulière non limitée au seul texte des “projets de résolutions” dont l'inscription à l'ordre du jour a été notifiée au visa de l'article L.141-5 alinéa 1 du Code des assurances ;

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 janvier 2010, n° 09/00446
Confirmation

[…] * l'obligation de conseil dont il fait état n'existe pas en l'état des relations contractuelles mais de toute façon elle l'a parfaitement remplie car le contrat définit très clairement les conditions et modalités de l'assurance ; * c'est justement que le tribunal a rejeté sa demande car les conventions sont dénuées d'ambiguïté ; Elle conclut, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil et L 141-5 du Code des Assurances : — à la confirmation du jugement entrepris ; — au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 23 mai 2019, n° 18/02609
Infirmation

[…] En ses conclusions du 15 juin 2018, B A épouse X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1134, 1135, 1146, 1147, 1315 (en vigueur) du code civil, L.211-1, L.311-12 et L.311-52 du code de la consommation, L.114-1, L.114-2, L.141-1 à L.141-5 du code des assurances, 66 et 325 ou 334 du code de procédure civile :

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