Article L141-7 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 5

I. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.

Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.

L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.

Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.

II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.

III. - Le I ne s'applique pas à la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

IV.-L'assemblée générale adopte des règles de déontologie visant à prévenir et résoudre les conflits d'intérêt, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
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Commentaires12


Deloitte Société d'Avocats · 17 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000033611872&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161211" target="_blank">article L. 225-106 du Code de commerce, que les procurations données par voie électronique peuvent parvenir à la société jusqu'au 4e jour précédant l'assemblée générale (art. 6 du décret). […] En l'état, l'art. […] L. 141-7 du Code des assurances), […] Aucune indication n'est donnée quant aux moyens qui satisfont à cette exigence de secret du vote et de sincérité du scrutin ; on en déduit donc qu'il faudra être attentif aux moyens déployés, mais qu'il n'y a là qu'une obligation de moyens. […] Cette précision déroge aux exigences de l'article R 322-58 du Code des assurances.

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Le Petit Juriste · 15 mai 2019

Le PERP est un contrat d'assurance collectif qui permet à son titulaire d'obtenir à l'âge de la retraite un revenu régulier supplémentaire sous la forme d'une rente viagère (art L. 141-7 et L. 144-2 du Code des assurances). Le contrat collectif est souscrit par une association : le Groupement d'Épargne Retraite Populaire (GERP) auprès d'un organisme assureur (art L141-7 du Code des assurances) auquel adhère le participant qui doit être membre de l'association. […] […] Articles de doctrine

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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 25 mai 2021, n° 19/12706
Confirmation

[…] Sur la période précontractuelle, pèse sur l'assureur une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance ou y adhérer. Elle découle notamment des articles L.141-1 à L.141-7 du code des assurances en matière d'assurances de groupe. […] Les conditions particulières qui ont été signées le 26 novembre 2010 portent d'ailleurs une mention en caractère gras à ce sujet : «le souscripteur déclare avoir pris connaissance des présentes conditions particulières et du texte des conditions générales de la convention n° 11795 (07/2009), constituant le contrat intervenu entre lui-même et l'assureur ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 2 février 2023, n° 22/02458

[…] L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 décembre 2022 et M. [Y] n'a pas transmis de nouvelles conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION L'association TEGO expose dans ses conclusions ne pas être un organisme assureur mais une association souscriptrice au sens de l'article L 141-7 du code des assurances. La compagnie d'assurances ALLIANZ VIE, intervenante volontaire aux débats par conclusions notifiées le 26 Août 2022 confirme ce fait, indiquant être l'assureur de M. [Y] au titre de la garantie Invalidité Permanante par Accident, et à ce titre, être seule débitrice des prestations d'assurance qui seraient dues au titre du contrat souscrit le 31 Octobre 2013. Dans ses dernières écritures, M. [Y] n'articule ses demandes qu'à l'encontre de l'association TEGO.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 14 mars 2024, n° 19/11630
Infirmation partielle

[…] Madame [T] [F] formait appel incident et transmettait ses conclusions en date du 07 janvier 2020. […] Vu l'article L. 141-4, L. 141-7, R. 141-2 et R. 141-5 du Code des assurances, […] L'article L141-4 anciennement L140-4 du code des assurances prévoit que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

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