Article L141-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L140-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 10 () JORF 16 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le souscripteur est tenu :

- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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News Assurances pro · 7 mai 2024
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1Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 16 juin 2022, n° 21/01865
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] La banque qui propose à son client emprunteur d'adhérer à l'assurance de groupe qu'elle a souscrit afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d'une part, d'une obligation d'information sur l'objet même du contrat d'assurance, obligation qui s'exécute par la remise d'une notice définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l'assurance conformément à l'article L. 141-4 du code des assurances, et, d'autre part, d'un devoir d'éclairer au titre duquel elle doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les limites et l'intérêt des garanties qu'elle lui propose.

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2Cour d'appel de Dijon, 7 avril 2016, n° 14/00172
Infirmation

[…] Mais attendu que, s'agissant des assurances de groupe, l'article L.141-4 du code des assurances dispose que "Le souscripteur est tenu : […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2013, n° 11/08152
Irrecevabilité

[…] — qu'en s'abstenant de l'informer d'une modification des modalités de calcul des prestations auxquelles il pouvait prétendre au titre du contrat collectif de prévoyance conclu auprès de Médéric, la chambre des métiers et de l'artisanat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité , en application des dispositions de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L 141-4 du code des assurances

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